Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1088 du 9 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388019
Texte parentLEGITEXT000006082680
Référencearticle 16 du décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 (version du 16 septembre 1993)Légifrance →

1. Les résultats de l'arpentage sont portés à la connaissance des personnes intéressées, soit par notification individuelle, soit par affichage à la mairie.

2. Simultanément, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées pendant ce délai, soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service topographique qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public.

3. Les intéressés sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.