Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1088 du 9 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388020
Texte parentLEGITEXT000006082680
Référencearticle 17 du décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 (version du 16 septembre 1993)Légifrance →

1. Les résultats de l'enquête prévue à l'article 16 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan.

2. A l'issue de cette procédure intervient l'arrêté de clôture visé à l'article 5 du présent décret, et les documents cadastraux sont mis en service.

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