Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1088 du 9 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388004
Texte parentLEGITEXT000006082680
Référencearticle 2 du décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 (version du 16 septembre 1993)Légifrance →

1. Le plan cadastral donne la représentation du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en parcelles.

2. La parcelle cadastrale est constituée par toute étendue de terrain occupée, avec ou sans titre, par une même personne ou une même indivision dans un même lieudit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné.

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