1. Au fur et à mesure de son établissement dans chaque commune, le cadastre peut être utilisé pour l'assiette des impôts locaux, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte.
Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1993.
TexteDécret n°93-1088 du 9 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388023
Texte parentLEGITEXT000006082680
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