Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1088 du 9 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388023
Texte parentLEGITEXT000006082680
Référencearticle 20 du décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 (version du 16 septembre 1993)Légifrance →

1. Au fur et à mesure de son établissement dans chaque commune, le cadastre peut être utilisé pour l'assiette des impôts locaux, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.