Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1088 du 9 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388024
Texte parentLEGITEXT000006082680
Référencearticle 21 du décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 (version du 16 septembre 1993)Légifrance →

1. Lorsqu'un plan cadastral présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut faire l'objet d'une réfection.

2. La décision en est prise par le représentant du Gouvernement, sur proposition du directeur des services fiscaux.

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