Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1088 du 9 septembre 1993
RattachementTITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388026
Texte parentLEGITEXT000006082680
Référencearticle 23 du décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 (version du 16 septembre 1993)Légifrance →

1. Le cadastre établi ou refait en application du titre Ier du présent décret fait l'objet d'une conservation réalisée par le service topographique dans les conditions prévues aux articles suivants.

2. La liste des communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale est publiée au Recueil des actes administratifs de Mayotte.

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