Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1088 du 9 septembre 1993
RattachementTITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388027
Texte parentLEGITEXT000006082680
Référencearticle 24 du décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 (version du 16 septembre 1993)Légifrance →

1. Dans les communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout acte ou décision judiciaire portant sur les droits immobiliers doit comporter la désignation cadastrale des immeubles.

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