Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1088 du 9 septembre 1993
RattachementTITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388031
Texte parentLEGITEXT000006082680
Référencearticle 27 du décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 (version du 16 septembre 1993)Légifrance →

1. Dans les communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de parcelle, titrée ou non, notamment par suite de division, lotissement et partage doit être constaté par un document modificatif du parcellaire cadastral, établi aux frais et à la diligence des parties et obligatoirement certifié par elles.

2. Ce document est soumis au service topographique, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des parcelles nouvelles.

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