RattachementTITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388033
Texte parentLEGITEXT000006082680
Référencearticle 29 du décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 (version du 16 septembre 1993)Légifrance →
1. Les documents modificatifs du parcellaire cadastral ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite et par des personnes agréées.
2. L'agrément est délivré par le représentant du gouvernement, après avis du directeur des services fiscaux.
3. Le retrait de l'agrément peut être prononcé dans les mêmes conditions pour faute professionnelle grave, incompétence, ou non exercice de l'activité pour laquelle l'agrément a été délivré.
4. Les géomètres attachés à titre permanent à une administration territoriale ou de l'Etat peuvent être agréés pour dresser les documents modificatifs du parcellaire cadastral qui intéressent leur administration.
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