1. Le conservateur de la propriété foncière est chargé de transmettre au service topographique, afin d'assurer la tenue à jour du cadastre et sa concordance avec les livres fonciers, les copies des actes et les documents cadastraux les accompagnant, mentionnés aux articles 25 et 27, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux mentionnés à l'article 32, après avoir annoté ces pièces des références aux formalités correspondantes.
Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1993.
TexteDécret n°93-1088 du 9 septembre 1993
RattachementTITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388037
Texte parentLEGITEXT000006082680
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