1. Les documents cadastraux sont établis par commune entière ou partie de commune.
Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1993.
TexteDécret n°93-1088 du 9 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388006
Texte parentLEGITEXT000006082680
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