Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1088 du 9 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388008
Texte parentLEGITEXT000006082680
Référencearticle 6 du décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 (version du 16 septembre 1993)Légifrance →

1. L'exécution des travaux d'établissement est assurée par le service topographique de la collectivité territoriale à la direction des services fiscaux, soit en régie, soit à l'entreprise.

2. La liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux d'établissement du cadastre est dressée, après avis du directeur des services fiscaux, par le représentant du Gouvernement, qui peut procéder dans les mêmes conditions à la suspension temporaire ou au retrait des agréments.

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