Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - Il est ajouté à la section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile l’article 1157-1 ci-après : « Art. 1157-1. - Le juge qui délivre l’acte de notoriété constatant la possession d’état d’enfant légitime ou d’enfant naturel en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l’acte de naissance de l’intéressé. « Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l’acte de naissance de l’enfant. » Art. 18. - A l’article 1175 du nouveau code de procédure civile, les mots : « et par le même jugement » sont supprimés. Art. 20. - Il est ajouté après le titre IX du livre Ier du nouveau code de procédure civile un titre IX bis ainsi rédigé « TITRE IX bis « L’audition de l’enfant en justice « Art. 338-1. - Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l’article 338-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables. « Art. 338-2. - La demande est présentée sans forme au juge par l’intéressé. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel. « Art. 338-3. - La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours. « La décision par laquelle l’audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d’un motif grave s’opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues. « Art. 338-4. - La décision ordonnant l’audition peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience. « Art. 338-5. - Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doublée d’une lettre simple. « La convocation l’informe de son droit d’être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix. « Le même jour, le secrétariat-greffe avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la décision ordonnant l’audition. L’avis reproduit les dispositions de l’article 338-3. « Art. 338-6. - Lorsque le juge est saisi de la demande d’audition en présence de toutes les parties et du mineur, l’audition peut avoir lieu sur-le-champ. S’il n’est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l’information prévue au deuxième alinéa de l’article 338-5 sont données verbalement. « Art. 338-7. - Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d’être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l’audition est renvoyée à une date ultérieure. « L’avocat choisi par le mineur doit en informer le juge. « Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s’il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d’un avocat. « Art. 338-8. - La décision refusant l’audition est adressée par le secrétariat-greffe au mineur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l’avocat du mineur par simple bulletin. « Art. 338-9. - La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l’un de ses membres pour procéder à l’audition et lui rendre compte. » Art. 6. - Au deuxième alinéa de l’article 9 du décret du 15 mai 1974 susvisé, les mots : « juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « juge aux affaires familiales ». Art. 9. - L’intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile est ainsi modifié : « Section 1. - Dispositions générales » Art. 4. - Aux articles 1048-1 et 1050 du nouveau code de procédure civile, les mots : « relations extérieures » sont remplacés par les mots : « affaires étrangères ». Art. 19. - Il est ajouté après l’article 1179 du nouveau code de procédure civile les articles 1179-1 et 1179-2 ci-après : « Arc 1179-1. - Le juge territorialement compétent pour délivrer l’acte de communauté de vie prévu à l’article 372-1 du code civil est celui du lieu où demeure le demandeur. « Art. 1179-2. - Lorsque les éléments apportés au juge saisi d’une demande de délivrance de l’acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d’apprécier l’existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l’audition des personnes ayant délivré les attestations produites. » Art. 1er. - Il est créé au chapitre II du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile une section 1 intitulée « De la rectification des actes de l’état civil », qui comprend les articles 1046 à 1055. Art. 10. - Il est ajouté à la section I du chapitre VI du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile l’article 1149-1 ci-après : « Art. 1149-1. - Lorsque, en cas de changement de filiation, l’enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l’état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision. » Art. 23. - Les dispositions de l’article 6 entreront en vigueur le 1er février 1994. Art. 3. - Il est créé un chapitre II du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile une section 3 intitulée « De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l’état civil », qui comprend l’article 1056.