Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-1091 du 16 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006497134
Texte parentLEGITEXT000006082684
Référencearticle 7 du décret n°93-1091 du 16 septembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le deuxième alinéa de l’article 12 du décret du 15 mai 1974 précité est ainsi rédigé : « Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l’article 10 dudit décret. Ils sont inscrits dans le livret dans l’ordre chronologique. Ils mentionnent en outre, pour les enfants naturels, le mode d’établissement de la filiation à l’égard de celui des parents qui n’est pas titulaire du livret. » Art. 14. - L’intitulé de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile est ainsi modifié : « Section 3. - La filiation naturelle » Art. 17. - L’article 1172 du nouveau code de procédure civile est abrogé. Art. 24. - Les dispositions des articles 5, 12 et 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions des articles 6, 7, 8, 22 et 23 sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour l’application de l’article 22, le tribunal de première instance est substitué au tribunal de grande instance. Art. 13. - Il est ajouté après l’article 7-1 du décret du 3 août 1962 précité l’article 7-2 ci-après : « Art. 7-2. - L’officier de l’état civil ou l’agent diplomatique ou consulaire français qui recueille le consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation en dresse un acte inscrit à sa date dans le registre des naissances. Mention en est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ses enfants. « Pareille mention est portée lorsque le consentement est recueilli par un notaire. » Art. 5. - Il est ajouté après l’article 7 du décret du 3 août 1962 susvisé l’article 7-1 ci-après : « Art. 7-1. - Les mentions des actes de l’état civil apposées en marge d’autres actes énoncent la nature, la date et le lieu de l’événement qui a fait l’objet de l’acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci. Si l’acte n’a pas été établi par l’officier de l’état civil, les mentions comprennent, en outre, le nom, l’adresse et la qualité de l’autorité qui a établi l’acte. Elles énoncent également la date et le lieu de transcription ainsi que les références de l’acte lorsque celui-ci est détenu par le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères. « Les mentions marginales des décisions judiciaires et administratives énoncent la nature, l’objet et la date de la décision ainsi que la désignation de l’autorité dont émane la décision. « Toute mention marginale énonce en outre le lieu et la date de son apposition ainsi que la qualité de l’officier de l’état civil qui a procédé à la mise à jour ou, lorsqu’elle est manuscrite, signé la mention. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.