Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Après l’article 16 du décret du 15 mai 1974 précité, il est ajouté l’article 16-1 ci-après : « Art. 16-1. - Un nouveau livret peut également être remis sur leur demande et en échange du précédent aux époux dont un enfant a été légitimé après son décès lorsque le précédent livret ne comporte pas l’extrait d’acte de naissance de cet enfant à sa place chronologique. » Art. 2. - Il est créé au chapitre II du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile une section 2 ainsi rédigée « Section 2. - Du changement de prénom. » « Art. 1055-1. - La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l’acte de naissance de l’intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci. « Lorsque l’acte de naissance de l’intéressé est détenu par le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service. « Art. 1055-2. - La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse. « Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. « Art. 1055-3. - Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la République à l’officier de l’état civil qui détient l’acte de naissance de l’intéressé. » Art. 11. - Il est ajouté à la section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile l’article 1157-1 ci-après : « Art. 1157-1. - Le juge qui délivre l’acte de notoriété constatant la possession d’état d’enfant légitime ou d’enfant naturel en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l’acte de naissance de l’intéressé. « Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l’acte de naissance de l’enfant. » Art. 18. - A l’article 1175 du nouveau code de procédure civile, les mots : « et par le même jugement » sont supprimés. Art. 20. - Il est ajouté après le titre IX du livre Ier du nouveau code de procédure civile un titre IX bis ainsi rédigé « TITRE IX bis « L’audition de l’enfant en justice « Art. 338-1. - Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l’article 338-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables. « Art. 338-2. - La demande est présentée sans forme au juge par l’intéressé. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel. « Art. 338-3. - La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours. « La décision par laquelle l’audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d’un motif grave s’opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues. « Art. 338-4. - La décision ordonnant l’audition peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience. « Art. 338-5. - Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doublée d’une lettre simple. « La convocation l’informe de son droit d’être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix. « Le même jour, le secrétariat-greffe avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la décision ordonnant l’audition. L’avis reproduit les dispositions de l’article 338-3. « Art. 338-6. - Lorsque le juge est saisi de la demande d’audition en présence de toutes les parties et du mineur, l’audition peut avoir lieu sur-le-champ. S’il n’est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l’information prévue au deuxième alinéa de l’article 338-5 sont données verbalement. « Art. 338-7. - Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d’être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l’audition est renvoyée à une date ultérieure. « L’avocat choisi par le mineur doit en informer le juge. « Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s’il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d’un avocat. « Art. 338-8. - La décision refusant l’audition est adressée par le secrétariat-greffe au mineur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l’avocat du mineur par simple bulletin. « Art. 338-9. - La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l’un de ses membres pour procéder à l’audition et lui rendre compte. » Art. 6. - Au deuxième alinéa de l’article 9 du décret du 15 mai 1974 susvisé, les mots : « juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « juge aux affaires familiales ».