Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-1091 du 16 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006497136
Texte parentLEGITEXT000006082684
Référencearticle 9 du décret n°93-1091 du 16 septembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L’intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile est ainsi modifié : « Section 1. - Dispositions générales » Art. 4. - Aux articles 1048-1 et 1050 du nouveau code de procédure civile, les mots : « relations extérieures » sont remplacés par les mots : « affaires étrangères ». Art. 19. - Il est ajouté après l’article 1179 du nouveau code de procédure civile les articles 1179-1 et 1179-2 ci-après : « Arc 1179-1. - Le juge territorialement compétent pour délivrer l’acte de communauté de vie prévu à l’article 372-1 du code civil est celui du lieu où demeure le demandeur. « Art. 1179-2. - Lorsque les éléments apportés au juge saisi d’une demande de délivrance de l’acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d’apprécier l’existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l’audition des personnes ayant délivré les attestations produites. » Art. 1er. - Il est créé au chapitre II du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile une section 1 intitulée « De la rectification des actes de l’état civil », qui comprend les articles 1046 à 1055.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.