Référencearticle 1 du décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage :
2. a) Les produits pétroliers visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ainsi que les produits pétroliers visés au tableau C du 1 de cet article lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
3. b) Les autres produits destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés ci-dessus.
4. Les produits visés au a sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.
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