Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°93-1094 du 13 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000041946446
Texte parentLEGITEXT000006082693
Référencearticle 1 du décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage :

2. a) Les produits pétroliers visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ainsi que les produits pétroliers visés au tableau C du 1 de cet article lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

3. b) Les autres produits destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés ci-dessus.

4. Les produits visés au a sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.

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