Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 18 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1094 du 13 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006934113
Texte parentLEGITEXT000006082693
Référencearticle 12 du décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 (version du 18 septembre 1993)Légifrance →

1. Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de prendre en charge dans une comptabilité matières distincte les produits pétroliers visés au a de l'article 1er ci-dessus ayant déjà acquitté les taxes en France, admis dans l'entrepôt au bénéfice des dispositions de l'article 2 ci-dessus.

2. Cette comptabilité distingue les stocks et mouvements de produits par catégorie de produits et par entrepositaire et fait l'objet d'un arrêté comptable périodique, dans les conditions fixées par l'administration des douanes.

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