Référencearticle 12 du décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 (version du 18 septembre 1993)Légifrance →
1. Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de prendre en charge dans une comptabilité matières distincte les produits pétroliers visés au a de l'article 1er ci-dessus ayant déjà acquitté les taxes en France, admis dans l'entrepôt au bénéfice des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
2. Cette comptabilité distingue les stocks et mouvements de produits par catégorie de produits et par entrepositaire et fait l'objet d'un arrêté comptable périodique, dans les conditions fixées par l'administration des douanes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.