Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°93-1094 du 13 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000041946442
Texte parentLEGITEXT000006082693
Référencearticle 5 du décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage fait l'objet d'une décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects qui peut intervenir :

2. à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploiter ;

3. à l'initiative de l'administration des douanes en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de l'entrepôt ou en cas d'inactivité de l'entrepôt sous régime suspensif durant deux années consécutives.

4. En cas de fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage, le titulaire de l'autorisation d'exploiter est tenu de régulariser la situation douanière et fiscale des produits.

5. Il n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'à la clôture des comptes de l'entrepôt.

6. Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur la demande mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041946442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.