Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1094 du 13 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006934107
Texte parentLEGITEXT000006082693
Référencearticle 7 du décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 (version du 18 septembre 1993)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'obligation faite aux entrepositaires agréés de produire une caution, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage doit souscrire un engagement général cautionné pour garantir les opérations relatives à la gestion des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes et à l'application des régimes et des procédures douanières et fiscales qui s'y rapportent.

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