1. A peine de forclusion, les demandes devront parvenir au secrétariat de la commission d'homologation prévue par l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.
Arrêté du 27 août 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1993.
TexteArrêté du 27 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006934127
Texte parentLEGITEXT000006082698
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