1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.
Décret n°93-1099 du 15 septembre 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er août 1990.
TexteDécret n°93-1099 du 15 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006934134
Texte parentLEGITEXT000006082700
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