Décret n°93-1100 du 17 septembre 1993 · Article

Article ANNEXE

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°93-1100 du 17 septembre 1993
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000027029598
Texte parentLEGITEXT000006082702
Référencearticle ANNEXE du décret n°93-1100 du 17 septembre 1993 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire

2. Chef de service d'administration générale dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'agriculture et de la forêt dans les départements d'outre-mer ;

3. Chef d'échelon au département de santé des forêts ;

4. Technicien, adjoint à un chef d'échelon au département de santé des forêts ;

5. Chef du service d'administration générale et responsable de formation initiale et continue au Centre de formation des techniciens du ministère de l'agriculture (C. F. T. M. A.) ;

6. Responsable de la gestion dans les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement technique agricole (lycées, lycées professionnels) ;

7. Chef de bureau en administration centrale ;

8. Chef de standard téléphonique en administration centrale ;

9. Responsable courrier à l'administration centrale ;

10. Responsable frais de déplacement en administration centrale ;

11. Responsable de l'atelier d'impression du ministère ;

12. Responsable du parc automobiles du cabinet du ministre ;

13. Responsable du garage automobiles du ministère ;

14. Agent chargé des fonctions de chef de service intérieur ;

15. Responsable du secrétariat :

16. -d'un directeur ;

17. -d'un chef de service ;

18. -du contrôleur budgétaire ;

19. -du chef de la mission de défense ;

20. -du vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts ;

21. -du vice-président du Conseil général de l'agronomie ;

22. -du vice-président du Conseil général vétérinaire ;

23. -du chef du service de l'inspection générale de l'agriculture.

24. Préposé sanitaire titulaire responsable d'une équipe de contrôle sanitaire d'un abattoir d'une capacité annuelle supérieure à :

25. 15 000 tonnes pour les abattoirs de volailles ;

26. 40 000 tonnes pour les abattoirs de porcs ou de veaux ;

27. 20 000 tonnes pour les abattoirs de bovins et de toutes autres espèces.

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