Décret n°93-1102 du 20 septembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1102 du 20 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006934159
Texte parentLEGITEXT000006082704
Référencearticle 2 du décret n°93-1102 du 20 septembre 1993 (version du 21 septembre 1993)Légifrance →

1. Pour être titularisés dans les corps de fonctionnaires prévus dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les agents non titulaires doivent satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.

3. Les modalités des examens d'accès aux corps régis par les dispositions statutaires propres au ministère de la défense sont fixées par un arrêté du ministre de la défense et les modalités relatives aux examens d'accès aux corps régis par des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006934159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.