1. Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'intégration à un échelon déterminé selon les modalités fixées par les dispositions statutaires relatives à ce corps.
Décret n°93-1102 du 20 septembre 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 septembre 1993.
TexteDécret n°93-1102 du 20 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006934160
Texte parentLEGITEXT000006082704
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