Décret n°93-1107 du 16 septembre 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-1107 du 16 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006388042
Texte parentLEGITEXT000006082708
Référencearticle 3 du décret n°93-1107 du 16 septembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus pour l’octroi de l’aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés de : « 1° 514 F pour le conjoint ou le concubin à charge. « 2° 514 F par descendant à charge. « 3° 514 F par ascendant à charge. » Art. 3. - L’article 2 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Dans les départements d’outre-mer, le demandeur à l’aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 4 044 F pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale et à 6 066 F pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.