Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Le troisième alinéa de l’article 91 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d’aide juridictionnelle visées aux rubriques 1-5 et X du barème prévu à l’article 90. » Art. 5. - Le tableau de l’article 6 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 220 du 22 septembre 1993, page 13169. Art. 7. - Le second tableau de l’article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi complété : I. - Dans la colonne Procédures, après XIV. - Commissions administratives, est créée la rubrique : « XV. - Audition de l’enfant en justice (7). » II. - Dans la colonne Coefficient de base, en face de la rubrique XV ainsi créée, est mentionné : « 3 ». III. - En bas dudit tableau, sous la note (6), est ajoutée la note « (7) Majoration possible : I.U.V. par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations. » Art. 2. - Le tableau figurant à l’article 98 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 220 du 22 septembre 1993, page 13169. Art. 10. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 1er. - L’article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus pour l’octroi de l’aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés de : « 1° 514 F pour le conjoint ou le concubin à charge. « 2° 514 F par descendant à charge. « 3° 514 F par ascendant à charge. » Art. 3. - L’article 2 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Dans les départements d’outre-mer, le demandeur à l’aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 4 044 F pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale et à 6 066 F pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle. » Art. 4. - L’article 3 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus pour l’octroi de l’aide juridictionnelle totale ou partielle sont, pour les départements d’outre-mer, majorés de : « 1° 460 F pour le conjoint ou le concubin à charge. « 2° 460 F par descendant à charge. « 3° 460 F par ascendant à charge. » Art. 6. - Il est ajouté après le paragraphe 4 de la section 5 du chapitre III du titre Ier du décret du 19 décembre 1991 susvisé un paragraphe 5 ainsi rédigé : « Paragraphe 5 : De l’audition de l’enfant en justice « Art. 70-1. - Lorsque le mineur qui demande à être entendu avec un avocat, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge demande au bâtonnier de procéder à la désignation d’un avocat. « Art. 70-2. - Lorsque le mineur choisit lui-même un avocat, ce dernier procède conformément aux dispositions de l’article 75. « L’avocat choisi informe également le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats. « Art. 70-3. - Lorsque le bâtonnier désigne un avocat en application des dispositions de l’article 70-1, il avise l’avocat désigné, le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats. »