1. Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage.
Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
- TITRE Ier : CONSEILLER D'INSERTION ET DE PROBATION
- Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006471611
Texte parentLEGITEXT000006082716
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