Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. TITRE Ier : CONSEILLER D'INSERTION ET DE PROBATION
  2. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006471612
Texte parentLEGITEXT000006082716
Référencearticle 12 du décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 (version du 23 septembre 1993)Légifrance →

1. Le stage dure un an.

2. A l'expiration de la période de stage, les conseillers stagiaires qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation, dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

3. Les conseillers stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude prévu à l'alinéa précédent sont, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée maximale d'un an, soit remis à la disposition de leur administration ou service d'origine, soit licenciés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006471612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.