1. Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.
Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
- TITRE Ier : CONSEILLER D'INSERTION ET DE PROBATION
- Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006471614
Texte parentLEGITEXT000006082716
Aller plus loin
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