1. Lorsque l'application des dispositions fixées par les articles 14 et 15 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des conseillers d'insertion et de probation d'un indice au moins égal.
Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
- TITRE Ier : CONSEILLER D'INSERTION ET DE PROBATION
- Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006471618
Texte parentLEGITEXT000006082716
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