1. Peuvent être promus au grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d'insertion et de probation de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans ce corps.
Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
- TITRE Ier : CONSEILLER D'INSERTION ET DE PROBATION
- Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006471620
Texte parentLEGITEXT000006082716
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.