Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
TITRE Ier : CONSEILLER D'INSERTION ET DE PROBATION
Chapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006471624
Texte parentLEGITEXT000006082716
Référencearticle 22 du décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 (version du 23 septembre 1993)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Après avis de la commission administrative paritaire, ils sont classés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
2. Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
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