1. La proportion de conseillers d'insertion et de probation placés en position de détachement ou mis en disponibilité sur leur demande ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.
Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses.
- TITRE Ier : CONSEILLER D'INSERTION ET DE PROBATION
- Chapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006471630
Texte parentLEGITEXT000006082716
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