1. Les chefs des services d'insertion et de probation recrutés par concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation de six mois en alternance dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2005 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
- TITRE II : CHEF DES SERVICES D'INSERTION ET DE PROBATION
- Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006471646
Texte parentLEGITEXT000006082716
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