1. Les stagiaires sont détachés de leur corps ou cadre d'emplois d'origine pendant toute la durée du stage.
Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
- TITRE II : CHEF DES SERVICES D'INSERTION ET DE PROBATION
- Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006471649
Texte parentLEGITEXT000006082716
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