Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
RattachementChapitre II : Recrutement.
TITRE II : CHEF DES SERVICES D'INSERTION ET DE PROBATION
Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006471650
Texte parentLEGITEXT000006082716
Référencearticle 32 du décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 (version du 23 septembre 1993)Légifrance →
1. A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
2. Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
3. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
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