Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.

TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006471661
Texte parentLEGITEXT000006082716
Référencearticle 37 du décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 (version du 11 mai 2005)Légifrance →

1. Les chefs des services d'insertion et de production sont, à la date d'effet du présent décret, reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION
actuelle

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

Echelons

Chefs des services d'insertion et de probation

Chefs des services d'insertion et de probation

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

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