Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 11 mai 2005.

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TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006471662
Texte parentLEGITEXT000006082716
Référencearticle 38 du décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 (version du 23 septembre 1993)Légifrance →

1. Pour la constitution initiale du corps de conseiller d'insertion et de probation, sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, les fonctionnaires titulaires du premier grade du corps des éducateurs régis par le décret n° 77-1143 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel éducatif et de probation des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

2. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :

3. ANCIENNE SITUATION

4. NOUVELLE SITUATION

5. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

6. Educateur

7. Conseiller d'insertion et de probation de 2e classe

8. 10e échelon

9. 10e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 9e échelon

12. 9e échelon

13. Ancienneté acquise

14. 8e échelon

15. 8e échelon

16. Ancienneté acquise

17. 7e échelon

18. 7e échelon

19. Ancienneté acquise

20. 6e échelon

21. 6e échelon

22. Ancienneté acquise

23. 5e échelon

24. 6e échelon

25. Sans ancienneté

26. 4e échelon

27. 5e échelon

28. 1/2 de l'ancienneté acquise

29. 3e échelon

30. 4e échelon

31. 1/2 de l'ancienneté

32. acquise

33. 2e échelon

34. 3e échelon

35. 1/2 de l'ancienneté

36. acquise

37. 1er échelon

38. 2e échelon

39. 1/2 de l'ancienneté

40. acquise

41. Educateur stagiaire

42. 1er échelon

43. Ancienneté acquise

44. Elève éducateur

45. Elève conseiller

46. Ancienneté acquise

47. Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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