1. Pour la constitution initiale du corps de conseiller d'insertion et de probation, sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, les fonctionnaires titulaires du premier grade du corps des éducateurs régis par le décret n° 77-1143 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel éducatif et de probation des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
2. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :
3. ANCIENNE SITUATION
4. NOUVELLE SITUATION
5. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
6. Educateur
7. Conseiller d'insertion et de probation de 2e classe
8. 10e échelon
9. 10e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 9e échelon
12. 9e échelon
13. Ancienneté acquise
14. 8e échelon
15. 8e échelon
16. Ancienneté acquise
17. 7e échelon
18. 7e échelon
19. Ancienneté acquise
20. 6e échelon
21. 6e échelon
22. Ancienneté acquise
23. 5e échelon
24. 6e échelon
25. Sans ancienneté
26. 4e échelon
27. 5e échelon
28. 1/2 de l'ancienneté acquise
29. 3e échelon
30. 4e échelon
31. 1/2 de l'ancienneté
32. acquise
33. 2e échelon
34. 3e échelon
35. 1/2 de l'ancienneté
36. acquise
37. 1er échelon
38. 2e échelon
39. 1/2 de l'ancienneté
40. acquise
41. Educateur stagiaire
42. 1er échelon
43. Ancienneté acquise
44. Elève éducateur
45. Elève conseiller
46. Ancienneté acquise
47. Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.