1. Sont intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au 1er août 1991, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1991, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de service éducatif et de probation du corps des éducateurs régi par le décret du 22 septembre 1977 précité. Cette intégration au 1er août 1991 bénéficie aux agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 43 ci-après.
2. Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 22 septembre 1977 précité sont intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation à compter du 1er août 1992.
3. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :
4. ANCIENNE SITUATION
5. NOUVELLE SITUATION
6. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
7. Chef de service éducatif et de probation
8. Chef des services d'insertion et de probation
9. 9e échelon
10. 7e échelon
11. Ancienneté acquise
12. dans la limite de 4 ans
13. 8e échelon
14. 6e échelon
15. Ancienneté acquise
16. majorée d'un an
17. 7e échelon
18. 5e échelon
19. 2/3 de l'ancienneté
20. acquise
21. 6e échelon
22. 4e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté
24. acquise
25. 5e échelon
26. 3e échelon
27. 2/3 de l'ancienneté
28. acquise
29. 4e échelon
30. 2e échelon
31. Ancienneté acquise
32. 3e échelon
33. 1er échelon
34. Ancienneté acquise
35. 2e échelon
36. 1er échelon
37. 1/2 de l'ancienneté
38. acquise
39. 1er échelon
40. 1er échelon
41. Sans ancienneté
42. Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.