Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 11 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006471664
Texte parentLEGITEXT000006082716
Référencearticle 40 du décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 (version du 23 septembre 1993)Légifrance →
1. Sont également intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, sous réserve qu'ils en fassent la demande expresse dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les conseillers techniques de service social régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, qui occupent un emploi de responsabilité à l'administration pénitentiaire.
2. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
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