1. Les candidats reçus aux concours ouverts pour le recrutement d'éducateurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire suivant les dispositions du décret du 22 septembre 1977 précité, qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation régi par le titre Ier du présent décret.
Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 11 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006471665
Texte parentLEGITEXT000006082716
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