1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par les tableaux suivants :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. Educateur
5. Conseiller d'insertion
6. et de probation 2e classe
7. 10e échelon
8. 10e échelon
9. 9e échelon
10. 9e échelon
11. 8e échelon
12. 8e échelon
13. 7e échelon
14. 7e échelon
15. 6e échelon
16. 6e échelon
17. 5e échelon
18. 6e échelon
19. 4e échelon
20. 5e échelon
21. 3e échelon
22. 4e échelon
23. 2e échelon
24. 3e échelon
25. 1er échelon
26. 2e échelon
27. Educateur stagiaire
28. 1er échelon
29. Chef de service
30. éducatif
31. Chef de service
32. d'insertion et de probation
33. 9e échelon
34. 7e échelon
35. 8e échelon
36. 6e échelon
37. 7e échelon
38. 5e échelon
39. 6e échelon
40. 4e échelon
41. 5e échelon
42. 3e échelon
43. 4e échelon
44. 2e échelon
45. 3e échelon
46. 1er échelon
47. 2e échelon
48. 1er échelon
49. 1er échelon
50. 1er échelon
51. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité, titulaires du même grade.