Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. TITRE Ier : CONSEILLER D'INSERTION ET DE PROBATION
  2. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006471605
Texte parentLEGITEXT000006082716
Référencearticle 8 du décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés élèves conseillers pour une durée d'un an.

2. Ils reçoivent une formation de deux ans au cours de laquelle ils suivent un enseignement théorique et accomplissent un ou plusieurs stages pratiques.

3. L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

4. Toutefois, les candidats reçus au concours, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social sont nommés directement conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires au 1er échelon. Ils reçoivent une formation d'une année.

5. Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant la période où ils sont élèves, choisir entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui d'élève conseiller.

6. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent choisir, pendant cette même période, le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

7. L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement indiciaire supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions de l'article 10 ci-après.

Aller plus loin

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