Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993
RattachementChapitre II : Recrutement.
TITRE Ier : CONSEILLER D'INSERTION ET DE PROBATION
Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006471606
Texte parentLEGITEXT000006082716
Référencearticle 9 du décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 (version du 23 septembre 1993)Légifrance →
1. Au début de la formation, les agents nommés dans le corps en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.
2. En cas de rupture de leur engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
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