1. La liste des pays étrangers dont la législation pourra faire l'objet de la seconde épreuve orale, conformément aux dispositions des articles 9 et 11 du présent arrêté, est, pour chaque mention de spécialisation, fixée par le jury à la fin de chaque session d'examen, pour la session suivante.
Arrêté du 16 septembre 1993 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1996.
TexteArrêté du 16 septembre 1993
RattachementNature des épreuves.
IdentifiantLEGIARTI000006283113
Texte parentLEGITEXT000006082728
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