1. Les candidats sont autorisés à se munir des textes législatifs, réglementaires et internationaux dans l'édition des Journaux officiels pour les textes français et les textes communautaires, dans l'édition de l'Office européen des brevets (O.E.B.) ou de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.) respectivement pour les textes internationaux.
Arrêté du 16 septembre 1993 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1996.
TexteArrêté du 16 septembre 1993
RattachementNature des épreuves.
IdentifiantLEGIARTI000006283115
Texte parentLEGITEXT000006082728
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