Référencearticle 16 de l'arrêté du 16 septembre 1993 (version du 17 octobre 1996)Légifrance →
1. Le jury constitue pour chacune des épreuves orales une commission d'examen composée par trois de ses membres au moins. Chaque candidat admissible à subir les épreuves orales passe successivement devant les deux commissions.
2. Les notes définitives sont arrêtées par le jury.
3. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.
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