Référencearticle 20 de l'arrêté du 16 septembre 1993 (version du 17 octobre 1996)Légifrance →
1. Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.
2. Toutes les épreuves sont uniformément affectées du coefficient 1 et notées de 0 à 20.
3. Toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire.
4. Sont admis à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 aux épreuves écrites. L'admissibilité reste acquise pour la session suivante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.