Référencearticle 21 de l'arrêté du 16 septembre 1993 (version du 17 octobre 1996)Légifrance →
1. Les candidats sont avisés individuellement du résultat des épreuves écrites.
2. Une convocation en vue des épreuves orales est adressée aux candidats déclarés admissibles à l'écrit, deux semaines au moins avant la date fixée pour l'ouverture des épreuves orales. Cette convocation précise, pour chaque candidat, la date, l'heure et le lieu des épreuves. Les épreuves orales ont lieu en séance publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.